"DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - Date de publication : 07/03/2013 :TVA - Taux - Opérations relatives aux équidés - Mise en conformité communautaire (CJUE, aff. C-596/10 du 8 mars 2012)
Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l´application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l´application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d´Ã©quidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies). En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l´annexe III de celle-ci.
Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l´ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l´article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l´exception des opérations suivantes :
- sur le fondement du 3° de l´article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, les cessions entre assujettis d´Ã©quidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d´Ã©quidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; les ventes d´Ã©talons, de parts d´Ã©talon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d´embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d´un vétérinaire) ;
- sur le fondement de l´ article 281 sexies du CGI , relèvent du taux de 2,10 %, les ventes d´animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;
- sur le fondement du b sexies de l´article 279 du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d´utilisation des animaux à des fins d´activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Il en va ainsi des opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l´occasion d´activités encadrées par une fédération sportive au sens de l´article L. 131-1 du code du sport et de l´article R. 131-1 du code du sport, à savoir notamment les activités d´enseignement, d´animation et d´encadrement de l´Ã©quitation telles que définies à l´article L. 212-1 du code du sport, le droit d´utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l´article L. 312-2 du code du sport), l´entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d´Ã©quidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus. Le II de l´article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l´article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014."
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